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Partenariats entre les collèges et les établissements d’enseignement confirmés par l’arbitrage et la CRTO

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Les collèges publics de l’Ontario sont mondialement réputés pour leurs programmes variés qui préparent les étudiantes et étudiants à faire carrière et à apprendre tout au long de la vie. Au fil des années, plusieurs collèges publics de l’Ontario se sont associés à des collèges privés d’enseignement professionnel pour offrir la programmation des collèges publics aux étudiantes et étudiants internationaux qui décident de faire leurs études au Canada et qui ont les titres de compétences et le permis de travail appropriés du gouvernement du Canada. En règle générale, les collèges publics donnent l’autorisation à des partenaires éducatifs d’utiliser leurs programmes d’études et vérifient ensuite que ces programmes sont dispensés selon les normes élevées exigées par les collèges et le public. Ces partenariats offrent aux étudiantes et étudiants internationaux des possibilités supplémentaires d’accéder au programme éducatif des collèges publics de l’Ontario.

 

Étant donné que ces accords sont des accords d’octroi de licence, les collèges ne gèrent pas les écoles directement. Les partenaires éducatifs privés offrent les programmes et utilisent leurs bâtiments, leurs ressources, leur technologie et leur personnel.

 

Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) a tenté à deux reprises de mettre un terme à ces programmes, soit en interdisant les partenariats, soit en déclarant que les professeurs de ces écoles partenaires étaient des employés des collèges et pas des partenaires éducatifs qui les employaient.

 

Dans le premier cas, Cambrian College c. Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, Local 655, 2015 CanLII 62338 (ON LA), le SEFPO a déposé un grief auprès d’un arbitre, demandant que le Collège ne puisse conclure un accord d’octroi de licence avec son partenaire éducatif pour fournir un enseignement aux étudiants internationaux.

 

Dans sa décision, l’arbitre Louise M. Davie a noté qu’à l’article 2 (3) (a) de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario, la législation semblait envisager de tels partenariats. La législation précise :

(3) Afin de réaliser ses objets, un collège peut entreprendre une gamme d’activités ayant trait à l’enseignement et à la formation, notamment : 

(a) la conclusion de partenariats avec des entreprises commerciales ou industrielles et d’autres établissements d’enseignement ;

 

De plus, rien dans la convention collective entre les employés universitaires et les collèges publics de l’Ontario n’interdisait ou n’empêchait de tels accords. L’arbitre Davie a conclu que l’employeur était donc autorisé à entériner le partenariat conclu avec son partenaire éducatif.  

 

La deuxième demande du SEFPO à l’arbitre était de déclarer que les professeures et professeurs du partenaire éducatif devaient être considérés comme des employées et employés du collège, bien que le partenaire éducatif soit une entreprise privée avec ses propres actifs, ses propres contrats commerciaux et ses propres relations d’emploi avec ses professeures et professeurs. Le SEFPO a soutenu qu’il s’agissait du résultat escompté et que le collège était le « véritable employeur » des professeures et professeurs qui travaillaient pour les partenaires éducatifs parce qu’elles et qu’ils enseignaient le programme du collège. En bref, l’arbitre Davie a rejeté cet argument et a conclu que comme le Cambrian College n’offrait aucune supervision directe au personnel du partenaire éducatif, elles et ils ne pouvaient être considérés comme des employées et employés du Cambrian College. La supervision directe provenait de l’administration du partenaire et rien n’indiquait que le Cambrian College interagissait avec l’une de leurs professeures ou l’un de leurs professeurs.

 

Lors de leur deuxième tentative de mettre fin à ces partenariats, Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario c. St. Lawrence College, 2019 CanLII 93746 (ON LRB), le SEFPO a adopté une approche différente. Premièrement, une demande a été déposée auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario (CRTO), et non un grief. La CRTO a donc examiné la législation, en particulier la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges, L.O. 2008, chap 15, au lieu de déposer un grief qui tiendrait compte de la convention collective. Deuxièmement, n’ayant pas obtenu gain de cause dans la décision du Cambrian College, il a demandé à la CRTO de déclarer le St. Lawrence College comme étant le véritable employeur des employées et employés de leur partenaire éducatif, Alpha International Academy (Alpha), en reconnaissant la nécessité d’un « nouveau » test pour déterminer le véritable employeur qui ne s’appliquerait qu’aux collèges. À l’heure actuelle, le véritable critère de l’employeur est celui énoncé dans York Condominium Corporation, [1977] OLRB Rep. Oct. 645, qui passe en revue plusieurs facteurs et dirige et contrôle le travail, rémunère les employées et employés, embauche, forme, contrôle, et licencie les employés, et qui est perçu comme l’employeur par les employées et employés.

 

Le SEFPO a demandé à la CRTO d’envisager un nouveau test qui reposerait plutôt sur « l’intégration des étudiantes et étudiants » et la relation étroite entre le St. Lawrence College et son partenaire éducatif. La CRTO a rejeté l’argument du SEFPO déclarant :

Dans l’affaire soumise à la Commission, la proximité ou le lien entre le collège et Alpha en ce qui concerne l’intégration des étudiantes et étudiants ne constitue pas une preuve de l’intégration des employés. Les deux entités peuvent avoir une relation contractuelle en matière de partage des ressources, mais cela, à lui seul, ne peut pas mener à la conclusion que le collège a un certain degré de contrôle sur les employés.

Le comité a ensuite examiné les faits invoqués par le SEFPO et conclu ce qui suit : 

Il n’y a aucune allégation selon laquelle le collège est impliqué dans le processus de sélection, d’embauche, de formation, de discipline, d’évaluation, de supervision, d’attribution de tâches, de rémunération ou d’intégration des employés dans les affaires du collège. La demande est dépourvue de toute affirmation factuelle qui pourrait éventuellement amener le Conseil à conclure que le collège est l’employeur…

 

Ces deux décisions ont permis d’affirmer que les collèges étaient en mesure de s’impliquer dans des partenariats contractuels avec des entreprises, l’industrie et d’autres établissements d’enseignement. Ce n’est pas interdit par la convention collective, la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario ou la Loi sur la négociation collective dans les collèges. Plusieurs collèges publics de l’Ontario continuent d’offrir de meilleures possibilités d’accès aux étudiantes et étudiants du monde entier grâce aux excellents partenariats qu’ils ont pu établir avec certains établissements.