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Foire aux questions 

  • C’est l’agent négociateur mandaté par le gouvernement qui représente les 24 collèges publics de l’Ontario en tant qu’employeurs, dans le cadre des négociations collectives centralisées avec le personnel syndiqué.
  • Le CEC fournit des conseils en matière de gestion des ressources humaines et de relations de travail dans les collèges. Il est également le souscripteur des garanties d’assurance collective.
  • Son rôle couvre : la négociation collective, les garanties d’assurance collective offertes aux employés, le régime de retraite des CAAT, les lignes directrices sur la rémunération à l’intention du personnel administratif et des cadres de direction, les griefs, les pratiques d’embauche, les cessations d’emploi, ainsi que les conseils et les soutiens aux comités consultatifs.
  • Bien qu'ils travaillent ensemble au nom des 24 collèges de l'Ontario financés par les fonds publics, le Conseil des employeurs des collèges (CEC) et Collèges Ontario ont des missions et des mandats différents et distincts.
  • Le CEC se concentre principalement sur la promotion des relations en matière d'emploi et de travail positives tandis que Collèges Ontario se penche sur l'élaboration de mesures politiques et sur la promation des avantages des 24 collèges
  • La négociation collective est un élément clé de la concertation au travail. Le processus de négociation d’une convention qui soit à la fois satisfaisante pour les collèges, leur personnel et les syndicats peut s’avérer complexe et prendre du temps. Vous pouvez en apprendre davantage sur les éléments clés et le processus de négociation collective sur notre site Web.
  • Un rapport sans commission de conciliation reconnait que les deux parties sont dans une impasse et que le recours à un conciliateur n’a pas pu faire aboutir les choses.
  • De plus, lorsque 16 jours se sont écoulés depuis la publication d’un rapport sans commission de conciliation, la convention collective préalable n’est plus contraignante.
  • Un rapport sans commission de conciliation n’empêche pas les deux parties de poursuivre les négociations.
  • Si le syndicat obtient un mandat de grève, il sera en position de grève légale 16 jours après la publication du rapport sans commission de conciliation.
  • Si les collèges souhaitent mettre de l’avant de nouvelles conditions d’emploi, ils pourront légalement le faire 16 jours suivant la publication du rapport.
  • Le syndicat a été investi d’un mandat de grève (Un vote de grève à bulletin secret a lieu et la majorité des bulletins de vote sont en faveur de la grève. Le syndicat peut organiser un vote de grève à tout moment après l’avis de négociation. Ce mandat de grève, une fois octroyé, peut être utilisé chaque fois que le syndicat estime que les négociations se trouvent dans une impasse.)
  • Le syndicat considère que les négociations se trouvent dans une impasse.
  • La convention collective actuelle a expiré.
  • Un rapport recommandant de ne pas instituer de commission de conciliation a été rédigé par le ministère du Travail.
  • 16 jours se sont écoulés depuis la publication du rapport recommandant de ne pas instituer de commission de conciliation.
  • Tout comme la médiation, la conciliation est un processus volontaire, flexible, confidentiel, basé sur les intérêts. Les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’une conciliatrice ou d’un conciliateur, dont le rôle est celui d’une tierce partie neutre, nommée par le ministère du Travail.
  • La conciliation dure aussi longtemps que les deux parties sont disposées à se rencontrer.
  • Chaque partie est libre de mettre fin à la conciliation et de demander un rapport recommandant de ne pas instituer de commission de conciliation à tout moment.
  • La conciliatrice ou le conciliateur nommé par le ministère du Travail publiera un rapport recommandant de ne pas instituer de commission de conciliation chaque fois qu’une partie le demandera ou dans les 14 jours suivant sa nomination, en fonction de ce qui se produira en premier lieu. Les parties peuvent convenir d’une prolongation ou le ministère peut l’ordonner sur la base de la recommandation de la conciliatrice ou du conciliateur.
  • Référendum par lequel les membres du syndicat décident s’il convient de décréter une grève ou non. Un vote en faveur de la grève autorise les responsables syndicaux à déposer un préavis de grève. Les votes de grève des employés d’un collège sont supervisés par la Commission des relations de travail de l’Ontario.
  • Un mandat de grève est confié à l'équipe syndicale chargée des négociations lorsque les membres se sont prononcés majoritairement en faveur de la grève lors d'un vote secret. Une fois donné, ce mandat peut être utilisé dès que le syndicat estime que les négociations sont dans l’impasse.
  • Les deux parties soumettent les propositions non résolues à un ou une arbitre, cette personne étant choisie d’un commun accord.
  • L’arbitre commence par jouer un rôle de médiation, en essayant de rapprocher les parties pour qu’elles parviennent à un accord sur les propositions en suspens.
  • Si aucun accord n’est trouvé, l’arbitre intervient et prend une décision.
  • L’arbitrage est un processus où une personne ou un organisme indépendant est officiellement désigné pour trancher un différend concernant l’interprétation, l’application, l’administration ou une violation présumée de la convention collective.
  • Les deux parties présentent leurs propositions à un médiateur ou une médiatrice neutre, choisi d’un commun accord.
  • Le médiateur ou la médiatrice collabore avec les parties pour trouver un terrain d’entente et parvenir à un accord.
  • Si aucun accord n’est trouvé, le médiateur ou la médiatrice n’a pas le pouvoir de contraindre les parties à modifier leur position.