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Les conséquences du non-respect des dispositions : une décision arbitrale confirme les exigences procédurales relatives au renvo

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Une nouvelle sentence arbitrale portant sur les griefs liés à la mise à pied du personnel scolaire confirme les obligations du syndicat. Celui-ci doit respecter les dispositions de la convention collective qui régissent ces griefs et leur soumission à l’arbitrage.

En l’espèce, deux personnes plaignantes ont présenté leur grief respectif au collège sans y indiquer « les postes occupés par des employées ou employés à temps plein et employées ou employés qui ne sont pas à temps plein, qu’il ou elle déclare avoir le droit de remplacer », comme l’exige l’article 27.08 A. Elles ont ensuite toutes deux soumis leur grief à l’arbitrage sans indiquer « à partir des postes initialement désignés en 27.08 A, deux postes à temps plein, ou des postes occupés par au moins deux employées ou employés à charge partielle ou à temps partiel (dont l’ensemble des responsabilités forme un poste à temps plein), qui doit constituer dorénavant le sujet du grief et de l’arbitrage », comme l’exige l’article 27.08 B.

Dans les deux cas, quelques jours après avoir soumis leur grief à l’arbitrage, les personnes plaignantes ont fourni une liste des cours qu’elles affirmaient avoir les compétences requises pour enseigner. Elles ont aussi fourni le nom des membres du personnel enseignant à charge partielle et à temps partiel qui donnaient ces cours et qui avaient moins d’ancienneté qu’elles.

Le collège a soutenu que les dispositions de l’article 27.08 étaient impératives et qu’elles portaient sur le fond. Il ne pouvait donc pas y renoncer. Selon lui, le non-respect de ces dispositions rendait les griefs irrecevables à l’arbitrage. Les mesures prises après coup par les personnes plaignantes ne permettaient pas de corriger ces vices fondamentaux. Même si elles l’avaient permis, les personnes plaignantes n’auraient toujours pas respecté les articles 27.08 A et B, puisqu’elles n’avaient pas désigné les postes auxquels elles auraient pu être affectées.

Le syndicat a répondu que le manquement concernait la procédure et non le fond. Il a également soutenu que la déclaration du collège dans ses réponses aux griefs, selon laquelle il « se réservait le droit de soulever des objections relatives à la compétence », n’avait aucune incidence. En effet, le collège avait ensuite posé un nouvel acte de procédure en acceptant, sans formuler d’objection, que les griefs soient soumis à l’arbitrage. Selon le syndicat, puisque le manquement était de nature procédurale, le collège avait ainsi renoncé à son droit de l’invoquer. Le syndicat a aussi affirmé que son non-respect des exigences obligatoires prévues à l’article 27.08 n’avait causé aucun préjudice au collège. Enfin, il a soutenu que le rejet d’un grief en raison d’un vice de forme contrevenait à la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.

L’arbitre a examiné les décisions pertinentes. Il a conclu que la jurisprudence était claire et établie depuis des années, puis a retenu la position du collège. Les articles 27.08 A et B contiennent des dispositions impératives et de fond. Il n’est pas possible d’y renoncer, et les mesures prises ou les précisions fournies après coup ne permettent pas de remédier à leur non-respect.

Toute renonciation à une question qui touche la compétence de l’arbitre doit être expresse. Elle ne peut résulter d’une inadvertance ou d’une omission. En l’espèce, les parties n’avaient conclu aucune entente expresse. De plus, dans ses lettres de réponse aux griefs, le collège s’était réservé le droit de présenter des arguments préliminaires, notamment sur la recevabilité des griefs à l’arbitrage et sur la compétence de l’arbitre. Enfin, l’arbitre a conclu que les irrégularités entachant les griefs et leur soumission à l’arbitrage ne constituaient pas un « vice de forme ou une irrégularité technique[1] ». Elles soulevaient plutôt une question fondamentale de compétence.

Il importe également de souligner que le syndicat affirmait que les griefs invoquaient aussi des violations de l’article 2. Selon lui, ils n’étaient donc pas assujettis aux exigences des articles 27.08 A et B. L’arbitre a rejeté cet argument sans réserve. Il a conclu que « les personnes plaignantes affirment dans leurs griefs avoir été mises à pied de façon injustifiée, en contravention avec diverses dispositions de la convention collective. Ces griefs sont donc clairement assujettis aux exigences de l’article 27.08. Le simple fait que l’article 2 figure parmi les dispositions de la convention collective qui auraient été violées n’y change rien.1 »

Vous pouvez consulter la décision ici (en anglais seulement). Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le CEC. 

[1] Note de la traductrice : Au moment de la publication, la décision était offerte en anglais seulement. Les passages entre guillemets sont des traductions non officielles.