Top

L’arbitre clarifie la portée de la divulgation des documents dans les griefs liés aux mises à pied

dossier de fichiers

Une décision arbitrale rendue début 2026 aidera les collèges et les sections locales syndicales à comprendre quelles informations doivent être communiquées lors du processus de mise à pied.

Dans le cadre du processus de mise à pied examiné par l’arbitre Bernard Fishbein, la personne plaignante, spécialisée dans les programmes d’études, n’a pas été mutée à un poste dans le domaine de l’enseignement, car le collège a estimé que son expérience dans ce domaine n’était pas suffisamment récente pour répondre aux exigences en matière de compétences, d’aptitudes et d’expérience requises pour enseigner.

Remarque : La décision ci-dessous ne porte pas sur le grief, mais sur les documents qui peuvent être joints à la demande soumise aux arbitres par la personne plaignante et le syndicat.

Quel est le problème?

Au cours du processus de divulgation des documents, le syndicat a demandé à consulter les documents évaluant les qualifications des autres personnes spécialisées en programmes d’études et des membres du corps enseignant qui avaient été affectés à des postes dans le domaine de l’enseignement ou autorisés à déplacer un titulaire d'un poste d'enseignement. Ces personnes avaient toutes moins d’ancienneté que la personne plaignante, mais elles n’ont pas été présentées à l’arbitre comme étant les deux personnes que le syndicat et la personne plaignante cherchaient à déplacer.

Le syndicat a fait valoir que les documents étaient pertinents pour déterminer si le processus de mise à pied avait été mené de manière discriminatoire, arbitraire ou de mauvaise foi, comme la personne plaignante le prétendait.

Que dit la convention collective?

La convention collective du personnel scolaire comprend des dispositions détaillées régissant les mises à pied, l’ancienneté et les remplacements. Un membre du personnel sénior à droit de déplacé un membre du personnel junior seulement au cas où cette personne possède objectivement les «compétences, aptitudes et expériences» requises au moment du déplacement, sous réserve d’une brève période de familiarisation.

L’article 27.08 stipule que, si un grief est soumis à l’arbitrage, le syndicat doit limiter sa revendication à un maximum de deux postes à temps plein identifiés. Cette exigence fait partie de la convention collective depuis de nombreuses années.

Qu’en pense l’arbitre?

L’arbitre a donné raison au collège et rejeté la demande du syndicat.

L’arbitre Fishbein a conclu que le fait de limiter un grief à deux postes identifiés constituait une condition essentielle (et non une contrainte corrective) et que l’élargissement de la production de documents au-delà de ces postes porterait atteinte à la convention collective. Il a conclu que l’enquête (et la production) devait se limiter aux titulaires identifiés par le syndicat.

Quel est le principal enseignement à tirer de cette décision?

Cette décision se limite à déterminer si le syndicat a le droit d’obtenir la production de documents relatifs aux membres du personnel autres que les deux postes identifiés comme pouvant faire l’objet d’un déplacement.

La décision fournit l’énoncé le plus clair à ce jour de la jurisprudence selon lequel la portée d’un grief de mise à pied en vertu de l’article 27.08 est limitée aux deux postes mentionnés dans le grief, conformément aux limites procédurales énoncées dans la convention collective. Cette sentence peut être utile pour clarifier la portée des futurs griefs de mise à pied.

Consultez l’intégralité de la sentence arbitrale relative aux droits de l’unité de négociation du personnel scolaire :

Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, section locale 556 contre le George Brown College, 2026 CanLII 4591 (ON LA), <https://canlii.ca/t/khscj>, extrait le 10-02-2026